J.O. 102 du 2 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 avril 2007 portant agrément de l'avenant portant extension du champ d'application territorial de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque et de l'accord d'application n° 23, pris pour l'interprétation de l'article 12 (§ 3) en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage


NOR : SOCF0750382A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ;

Vu l'avenant portant extension du champ d'application territorial de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque, signé le 5 juillet 2006 ;

Vu l'accord d'application no 23 pris pour l'interprétation de l'article 12 (§ 3) en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, signés le 5 juillet 2006 ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 14 septembre 2006 ;

Vu l'avis paru au Journal officiel du 15 mars 2007 ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi, consulté le 19 mars 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant portant extension du champ d'application territorial de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque et de l'accord d'application no 23, pris pour l'interprétation de l'article 12 (§ 3) en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Article 2


L'agrément des effets et des sanctions de l'avenant et de l'accord visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits avenant et accord.

Article 3


Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J. Gaeremynck



ACCORD D'APPLICATION N° 23


PRIS POUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, EN FAVEUR DES SALARIÉS AYANT EXERCÉ UNE ACTIVITÉ SUR LE TERRITOIRE MONÉGASQUE ET DES SALARIÉS AFFILIÉS AU TITRE DE l'ANNEXE IX

Vu l'avenant du 5 juillet 2006 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, au territoire monégasque ;

Vu l'annexe IX au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu l'article 12, paragraphe 3, du règlement ;

Il est décidé que sont pris en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l'article 12, paragraphe 3 :

- les trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;

- les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;

- les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire les salariés relevant de l'annexe IX susvisée.

Fait à Paris, le 5 juillet 2006.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.

CGT-FO.


AVENANT


PORTANT EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE AU TERRITOIRE MONÉGASQUE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part.

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,


Article 1er


§ 1er. Les dispositions de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et des textes pris pour son application, à l'exclusion des articles 2, paragraphe 2 et paragraphe 3 de la convention, ainsi que des articles 68, paragraphe 2, 71, 72, 73 et 75 du règlement général annexé, sont étendues aux employeurs concernés par les arrêtés ministériels pris en Principauté de Monaco suivants :

- arrêté no 68-151 du 8 avril 1968, modifié par l'arrêté no 85-143 du 21 mars 1985 ;

- arrêté no 74-418 du 23 septembre 1974 ;

- arrêté no 79-508 du 7 décembre 1979.

§ 2. Sont également exclus de l'extension, pour les allocataires inscrits à Monaco ou les employeurs situés sur ce territoire, les articles 1er, paragraphes 2, 4, 5 et 10 (pour les créateurs d'entreprise seulement) de la convention, ainsi que les articles 36, 38, 39 et 48 (pour les créateurs d'entreprise seulement) du règlement général annexé.


Article 2


§ 1er. Pour l'application des dispositions de l'assurance chômage visées à l'article 1er, l'inscription au service de l'emploi de Monaco en qualité de demandeur d'emploi produit les mêmes effets que l'inscription comme demandeur d'emploi auprès des services ou organismes français compétents.

§ 2. Le soutien apporté par le service de l'emploi de Monaco à chaque allocataire en vue de son retour à l'emploi ainsi que les engagements du demandeur d'emploi dans le cadre de sa démarche active de recherche d'emploi produisent les mêmes effets que ceux résultant du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) établi en France conformément aux articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12 du code du travail.


Article 3


Dans le cadre du présent avenant, les contributions sont perçues sur les rémunérations brutes correspondant à celles qui seraient soumises en France au versement des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sont exclues de l'assiette des contributions les rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article 59 du règlement annexé.


Article 4


§ 1er. Les employeurs visés par le présent avenant sont tenus de s'affilier à l'Assédic Côte d'Azur dans les conditions prévues par le règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006.

Les employeurs et les salariés relevant des professions de la production cinématographique de l'audiovisuel ou du spectacle, telles que définies par les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention précitée, sont tenus de s'affilier auprès du centre de recouvrement national géré par une institution de l'assurance chômage désignée par l'Unédic.

Les employeurs sont tenus de s'acquitter auprès des institutions de toutes les obligations découlant de l'application de ces textes.

En cas de non-respect de ces obligations, les mesures prévues dans le règlement et les textes d'application à l'encontre des employeurs sont mises en oeuvre.

§ 2. Les commissions paritaires instituées au sein de l'Assédic Côte d'Azur en application de l'article 55 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage comprennent :

- au titre des salariés, un membre titulaire représentant chacune des organisations nationales syndicales de salariés et un membre représentant l'Union des syndicats de Monaco, soit 6 membres ;

- au titre des employeurs, un nombre égal de titulaires représentant les organisations nationales d'employeurs et un membre représentant de la Fédération patronale monégasque, soit 6 membres.

Chaque organisation syndicale d'employeurs et de salariés pourra désigner des membres suppléants.

Les commissions paritaires comprenant des représentants des organisations monégasques seront seules compétentes pour examiner les dossiers intéressant des chômeurs inscrits au Service de l'emploi de Monaco en qualité de demandeur d'emploi.

§ 3. Les décisions des commissions sont prises à la majorité des membres en exercice et ne peuvent donc être acquises que si elles ont recueilli au moins 7 voix.


Article 5


Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter de la date d'effet de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.


Article 6


Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 5 juillet 2006.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.

CGT-FO.